Codes de déontologie du journaliste
Fédération
internationale des journalistes
Déclaration de
Principe de la FIJ sur la Conduite des Journalistes
La présente
déclaration internationale précise les règles de conduite des journalistes dans
la recherche, la transition, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de
l'information et dans la prescription des événements.
1. respecter la
vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir
primordial du journaliste :
2. Conformément à ce
devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double principe de la
liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire
et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale.
3. le journaliste ne
rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas
les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.
4. Le journaliste
n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des photographies
et des documents.
5. Le journaliste
s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et
révélée inexacte et nuisible.
6. Le journaliste
gardera le secret professionnel concernant la source des informations obtenues
confidentiellement.
7. Le journaliste
prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et fera
son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée
notamment sur la race, le sexe, les mœurs sexuelles, la langue, la religion,
les opinions politiques et autres et l'origine national ou sociale.
8. Le journaliste
considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la distorsion
malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans
fondement; l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la
publication d'une information ou de sa suppression.
9. Tout journaliste
digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés
ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste
n'acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à
l'exclusion de tout intrusion gouvernementale ou autre.
(Adoptée au Congrès
mondial de la FIJ en 1954. Amendée au Congrès mondial de 1986.)
Déclaration des
droits et des devoirs des journalistes (Munich 1971)
Cette déclaration a
été adoptée par une conférence qui réunissait, les 23 et 24 novembre 1971 à
Munich, les représentants de la plupart des syndicats de journalistes d'Europe,
ainsi que des deux grandes organisations internationales, la FIJ et l'OIJ.
Préambule
Le droit à
l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits
et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La
responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre
responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs
publics.
La mission
d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes
eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des
devoirs formulée ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes
de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est
l'objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des
devoirs du journalisme
Les devoirs
essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des
événements sont :
1) - Respecter la
vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en
raison du droit que le public a de connaître la vérité ;
2) - défendre la
liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;
3) - publier
seulement les informations dont l'origine est connue ou dans le cas contraire
les accompagner des réserves nécessaires ; ne pas supprimer les informations
essentielles et ne pas altérer les textes et documents ;
4) - ne pas user de
méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des
documents ;
5) - s'obliger à
respecter la vie privée des personnes ;
6) - rectifier toute
information publiée qui se révèle inexacte ;
7) - garder le secret
professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues
confidentiellement ;
8) - s'interdire le
plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, ainsi
que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la
suppression d'une information ;
9) - ne jamais
confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du
propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des
annonceurs ;
10) - refuser toute
pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la
rédaction.
Tout journaliste
digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés
ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste
n'accepte en matière d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à
l'exclusion de toute ingérence gouver-nementale ou autre.
Déclaration des droits du journalisme
1) - Les journalistes
indiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit
d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le
secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au
journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
2) - Le journaliste a
le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
générale de l'organe d'information auquel il collabore, telle qu'elle est
déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute
subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3) - Le journaliste
ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une
opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.
4) - L'équipe
rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante
de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée,
avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la
rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes ;
5) - En considération
de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement
au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel
assurant la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu'à une
rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour
garantir son indépendance économique.
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